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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136)


Le I du point 4.3.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :


« I. Prescriptions spécifiques au stockage ou à l'emploi de récipients (hors installations de réfrigération)


« Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les parties de l'installation visées au point 4.1 présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Ces parties de l'installation sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
« Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg, l'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable. La détection d'ammoniac déclenche une alarme sonore ou lumineuse permettant d'avertir le personnel d'exploitation et la mise en sécurité automatique de l'installation telle que prévue au C du point 2.12.2. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
« Objet du contrôle :
« Pour tous les récipients :


«-présence de détecteurs dans les zones d'emploi ou de stockage d'ammoniac (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;


« Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :


«-présentation de l'étude préalable justifiant l'implantation des détecteurs ;
«-présentation de la liste des détecteurs ;
«-implantation conforme aux préconisations de l'étude préalable (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »