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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 mai 2015 modifiant l'arrêté du 19 novembre 2009 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1136)


Le point 2.12 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :


« 2.12. Aménagement et organisation des zones de stockage ou d'emploi de récipients (hors installations de réfrigération)


« Les zones de stockage ou d'emploi des récipients sont aménagées et organisées en fonction des risques présentés par les substances ou mélanges stockés, tels qu'identifiés au point 4.1.
« Les conditions de stockage ou d'emploi permettent de maintenir les récipients à l'abri de toute source d'inflammation.
« La conception de l'installation, notamment des tuyauteries (diamètres, longueurs), est telle que la quantité d'ammoniac mise en œuvre est limitée au besoin nécessaire à son bon fonctionnement.
« Les tuyauteries sont efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
« La mise à l'atmosphère volontaire d'ammoniac est interdite.
« Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
« Les opérations de remplissage de récipients transportables sont interdites sur site, excepté lors des opérations de maintenance ponctuelles nécessitant une vidange du circuit. Ces opérations font l'objet d'une procédure spécifique.
« Objet du contrôle :


«-vérification que les tuyauteries sont protégées contre les chocs et la corrosion ;
«-vérification que les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).


« 2.12.1. Récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kilogrammes


« Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients d'ammoniac en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
« Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg, les robinets sont en position fermée et chaque récipient possède en permanence son capot de protection des robinets. Ce capot de protection des robinets respecte la résistance mécanique et les propriétés physiques décrites aux chapitres 4,5 et 6 de la norme NF EN ISO 11117 de 2008 ou de toute norme équivalente en vigueur dans l'Union européenne ou l'Espace économique européen. Un bouchon de protection est vissé sur le raccord de sortie.
« Objet du contrôle :


«-vérification sur chaque récipient dans la zone de stockage de la présence permanente du capot de protection et d'un bouchon de protection vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure).


« 2.12.2. Récipients de capacité supérieure à 50 kilogrammes


« A.-Pour le stockage ou l'emploi de récipients fixes, le raccordement de plusieurs récipients fixes est interdit. Chaque récipient est solidement ancré au sol et protégé contre les chocs.
« Chaque récipient fixe d'ammoniac comporte :


«-une jauge permettant de contrôler le volume de liquide contenu. Le taux de remplissage du récipient n'excède pas 80 % du volume du récipient à la température de remplissage : ce niveau limite est défini pour préserver un ciel gazeux suffisant afin de permettre toute expansion thermique naturelle pouvant survenir après l'opération de remplissage ;
«-un second dispositif, indépendant de la jauge de niveau, permettant de détecter le franchissement du niveau de 85 %. Cette détection entraîne le déclenchement d'une alarme sonore et visuelle et la mise en sécurité automatique de l'installation telle que prévue au C.


« Chaque récipient fixe est équipé au minimum de deux soupapes tarées à sa pression maximale de service et en nombre et caractéristiques suffisants pour empêcher sa rupture suite à une surpression accidentelle.
« Sur chaque récipient fixe, les circuits de remplissage et de dépotage sont indépendants.
« Le circuit de remplissage comporte :


«-sur la phase liquide, un clapet antiretour placé à l'intérieur du récipient et une vanne automatique placée au plus près du récipient, doublée d'une vanne manuelle facilement accessible ;
«-sur la phase gaz, une vanne automatique placée au plus près du récipient doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.


« Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/ h placé à l'intérieur du réservoir et une vanne automatique placée au plus près du récipient doublée d'une vanne manuelle facilement accessible. Le retour de gaz n'est possible que lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du fonctionnement de l'installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d'un clapet antiretour placé au plus près du récipient et d'une vanne automatique doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.
« B.-Pour le stockage ou l'emploi de récipients transportables, seuls des récipients autorisés au transport de matières dangereuses sont utilisables dans des conditions compatibles avec l'efficacité de leurs équipements de sécurité.
« Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien de chaque récipient transportable d'ammoniac dans une position stable. Ils sont efficacement calés avec le robinet disposé suivant les recommandations du fabricant du récipient. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
« Le circuit de soutirage sur la phase liquide ou sur la phase gaz comporte, placés au plus près du récipient, un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/ h ou à 1 000 kg/ h lorsque la capacité unitaire du récipient transportable est inférieure à 500 kg, et une vanne automatique doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.
« Le retour de gaz n'est possible que lorsque cela est nécessaire pour la sécurité du fonctionnement de l'installation. Dans ce cas, la ligne de retour de gaz est équipée d'un clapet antiretour placé au plus près du récipient et d'une vanne automatique doublée d'une vanne manuelle facilement accessible.
« En cas de connexion de plusieurs récipients transportables, chaque récipient peut être isolé automatiquement dans le cadre de la mise en sécurité de l'installation telle que prévue au C, et manuellement par une vanne ou un robinet facilement accessible. Dans ce cas, chaque collecteur comporte un dispositif limitant le débit au maximum à 750 kg/ h.
« C.-La mise en sécurité automatique de l'installation est déclenchée en cas de :


«-dépassement du niveau de 85 % tel que prévu au A ;
«-détection d'ammoniac telle que prévue au point 4.3.1 de l'annexe I.


« La mise en sécurité automatique de l'installation consiste en :


«-la fermeture de l'ensemble des vannes automatiques ;
«-l'arrêt des éventuels équipements de transfert ou de manipulation de l'ammoniac.


« Le système de mise en sécurité automatique est également actionnable manuellement (bouton d'arrêt d'urgence) en au moins deux points opposés de la zone de stockage ou d'emploi et dûment signalés.
« Le système de mise en sécurité automatique est à sécurité positive.
« La remise en service après mise en sécurité ne peut pas être faite de manière automatique. Elle fait l'objet d'une procédure permettant de contrôler l'installation avant remise en service.
« D.-Avant la mise en service initiale, l'exploitant vérifie :


«-la compatibilité des matériaux constitutifs de l'installation à l'ensemble des conditions de fonctionnement ;
«-l'étanchéité de l'installation.


« Si cette vérification est effectuée en application de la réglementation relative aux équipements sous pression, elle est réputée répondre aux dispositions des trois alinéas précédents pour la partie de l'installation concernée par ce contrôle.
Le résultat de ce contrôle est conservé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
« E.-L'exploitant établit un programme de contrôle de l'ensemble de l'installation, en s'assurant qu'il intègre un contrôle visuel de la présence et du bon état de tous les équipements de sécurité (jauge, détecteur de niveau, soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles) et un test de bon fonctionnement de la chaîne de mise en sécurité automatique sur détection d'ammoniac. La fréquence de contrôle est inférieure à six mois. Les dispositifs de détection de niveau et la chaîne de sécurité associée sont vérifiés suivant les préconisations du fabricant, à chaque ouverture du récipient fixe et au minimum tous les dix ans. Chaque contrôle donne lieu à un rapport écrit, tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées et de l'organisme chargé du contrôle périodique.
« Objet du contrôle :


«-présence des équipements de sécurité principaux tels que jauge, second dispositif de détection de niveau, soupapes, clapet antiretour, dispositif limitant le débit, vannes automatiques et manuelles (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation du justificatif du dimensionnement de chaque dispositif limitant le débit (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation du résultat du contrôle prescrit au D (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation du dernier rapport de contrôle prescrit au E (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). »