Nul ne peut être porté sur la liste d'équipage prévue à l'article L. 5522-3 du code des transports s'il ne satisfait aux conditions de moralité mentionnées à l'article L. 5521-4 du même code.
Sur demande de l'armateur, les services du ministre chargé de la mer vérifient le respect des conditions de moralité fixées par le présent décret.