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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)


Le fait pour l'armateur d'admettre à bord un capitaine ou un officier chargé de la suppléance du capitaine ne justifiant pas du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionné au I de l'article L. 5521-3 du code des transports est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.