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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)


I. - Le jury national d'évaluation est réuni sur convocation de son président compte tenu des demandes qui lui sont adressées, à intervalles d'au moins quatre mois, sauf en l'absence de demande.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Le président du jury national d'évaluation délivre aux officiers dont le jury estime le niveau satisfaisant, eu égard aux fonctions et responsabilités qu'ils sont appelés à exercer, l'attestation justifiant de leurs connaissances, au plus tard quinze jours après les épreuves prévues à l'article 4.
II. - Un arrêté du ministre chargé de la mer précise, en tant que de besoin, les conditions de fonctionnement du jury national d'évaluation.