I. - Les connaissances exigées d'un officier qui, souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français, ne justifie pas d'un ou des diplômes, titres, certificats ou attestations prévus à l'article 3 sont appréciées par une épreuve écrite et à l'occasion d'un entretien entre ledit officier et les membres du jury national d'évaluation comprenant quatre membres.
II. - L'épreuve écrite et l'entretien mentionnés au I, qui se déroulent en français, évaluent selon le cas les connaissances linguistiques ou juridiques requises ou les deux à la fois selon le diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l'article 3.
III. - L'épreuve écrite et l'entretien proposés par le jury national d'évaluation compétent ont pour objet :
1° D'apprécier les connaissances du postulant en matières juridiques nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Elles sont fondées notamment sur un cas pratique portant sur l'organisation générale de l'administration maritime et de la justice françaises, les pouvoirs et des prérogatives de puissance publique conférées par le droit français au capitaine d'un navire ;
2° D'apprécier l'aptitude du postulant à communiquer avec les autorités françaises dans un contexte professionnel concret et à rédiger en langue française les rapports et documents de bord.
Les questions posées par le jury national d'évaluation sont adaptées au genre de navigation et aux caractéristiques des navires correspondant au brevet de capitaine dont l'intéressé a obtenu la reconnaissance ainsi qu'au diplôme, titre ou attestation faisant défaut en application de l'article 3.