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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l'application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer)


I. - La possession du niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques exigée du capitaine d'un navire battant pavillon français et de l'officier chargé de sa suppléance par le 2° et le 3° de l'article L. 5521-3 du code des transports est établie par la production préalable à l'embarquement, soit d'un titre français de formation professionnelle maritime autorisant l'accès aux fonctions de capitaine en application des dispositions des décrets du 28 décembre 1993, du 25 mai 1999 et du 21 septembre 2007 susvisés soit :
1° Pour la langue française, d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou supérieur français ou d'un certificat de moins d'un an attestant d'un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le cadre européen commun de référence pour les langues ;
2° Pour les matières juridiques, soit de tout diplôme de l'enseignement supérieur français sanctionnant une formation ou un enseignement spécifique relatif aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d'un navire battant pavillon français, fixé par un arrêté du ministre chargé de la mer soit d'une attestation de suivi d'une telle formation agréée dans les conditions d'agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime et de réussite aux épreuves la sanctionnant.
II. - A défaut de diplôme, titre ou attestation justifiant la possession des connaissances requises au titre du I, l'officier souhaitant accéder aux fonctions de capitaine ou être en charge de sa suppléance à bord d'un navire français produit une attestation de connaissance délivrée par un jury national d'évaluation institué par l'article 6, dans les conditions prévues aux articles 4 à 6.