DÉCISION
DU CONSEIL EUROPÉEN MODIFIANT L'ARTICLE 136 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE EN CE QUI CONCERNE UN MÉCANISME DE STABILITÉ POUR LES ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO, ADOPTÉE À BRUXELLES LE 25 MARS 2011
LE CONSEIL EUROPÉEN,
Vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 48, paragraphe 6,
Vu le projet de révision de l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne soumis au Conseil européen par le gouvernement belge le 16 décembre 2010,
Vu l'avis du Parlement européen ,
Vu l'avis de la Commission européenne ,
Après avoir obtenu l'avis de la Banque centrale européenne ,
considérant ce qui suit :
(1) L'article 48, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne (TUE) autorise le Conseil européen, statuant à l'unanimité après consultation du Parlement européen, de la Commission ainsi que, dans certains cas, de la Banque centrale européenne, à adopter une décision modifiant tout ou partie des dispositions de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Une telle décision ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans les traités et son entrée en vigueur est subordonnée à son approbation ultérieure par les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
(2) Lors de la réunion du Conseil européen des 28 et 29 octobre 2010, les chefs d'Etat ou de gouvernement sont convenus qu'il était nécessaire que les Etats membres établissent un mécanisme permanent de gestion de crise pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble et ont invité le président du Conseil européen à engager avec les membres du Conseil européen des consultations sur une modification limitée du traité nécessaire à cet effet.
(3) Le 16 décembre 2010, le gouvernement belge a soumis, conformément à l'article 48, paragraphe 6, premier alinéa, du TUE, un projet tendant à la révision de l'article 136 du TFUE consistant à ajouter un paragraphe prévoyant que les Etats membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble et que l'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire sera subordonné à une stricte conditionnalité. Parallèlement, le Conseil européen a adopté des conclusions sur le futur mécanisme de stabilité (points 1 à 4).
(4) Le mécanisme de stabilité constituera l'instrument nécessaire pour faire face à des situations dans lesquelles la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble est menacée, comme cela a été le cas en 2010, et contribuera ainsi à préserver la stabilité économique et financière de l'Union elle-même. Lors de sa réunion des 16 et 17 décembre 2010, le Conseil européen est convenu que, étant donné que ce mécanisme est conçu pour préserver la stabilité financière de la zone euro dans son ensemble, il ne sera plus utile de recourir à l'article 122, paragraphe 2, du TFUE à ces fins. Les chefs d'Etat ou de gouvernement sont donc convenus que cette disposition ne devrait pas être utilisée à ces fins.
(5) Le 16 décembre 2010, le Conseil européen a décidé, conformément à l'article 48, paragraphe 6, deuxième alinéa, du TUE, de consulter le Parlement européen et la Commission au sujet du projet. Il a également décidé de consulter la Banque centrale européenne. Le Parlement européen [1], la Commission [2] et la Banque centrale européenne [3] ont émis un avis sur le projet.
(6) La modification concerne une disposition de la troisième partie du TFUE et n'accroît pas les compétences attribuées à l'Union dans les traités,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article 1er
A l'article 136 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le paragraphe suivant est ajouté :
« 3. Les Etats membres dont la monnaie est l'euro peuvent instituer un mécanisme de stabilité qui sera activé si cela est indispensable pour préserver la stabilité de la zone euro dans son ensemble. L'octroi, au titre du mécanisme, de toute assistance financière nécessaire, sera subordonné à une stricte conditionnalité. »
Article 2
Les Etats membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l'accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l'approbation de la présente décision.
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2013, à condition que toutes les notifications visées au premier alinéa aient été reçues ou, à défaut, le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au premier alinéa.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 mars 2011.
Par le Conseil européen :
Le président,
H. vAN ROMPUY