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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques)


L'article R. 718-3 est remplacé par un article ainsi rédigé :


« Art. R. 718-3.-Toute notification est réputée régulière si elle est faite :
« 1° Au dernier titulaire de la demande d'enregistrement de marque déclaré à l'institut ou au dernier propriétaire inscrit au registre national des marques ;
« 2° Aux collectivités territoriales et aux établissements publics mentionnés à l'article L. 712-2-1 ;
« 3° Au mandataire des personnes physiques ou morales susmentionnées.
« Si la personne physique ou morale à qui la notification est adressée n'est pas domiciliée dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut. »