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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-595 du 2 juin 2015 relatif aux indications géographiques protégeant les produits industriels et artisanaux et portant diverses dispositions relatives aux marques)


Le chapitre II du titre Ier du livre VII est ainsi modifié :
1° L'article R. 712-13 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 712-13. - L'opposition à enregistrement formée dans les conditions prévues à l'article L. 712-4 par le propriétaire d'une marque antérieure, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, une collectivité territoriale, un organisme de défense et de gestion défini à l'article L. 721-4 ou le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut être présentée par la personne physique ou morale opposante agissant personnellement ou par l'intermédiaire d'un mandataire remplissant les conditions prévues à l'article R. 712-2. » ;


2° Au premier alinéa de l'article R. 712-16, les mots : « au quatrième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
3° A l'article R. 712-17, les mots : « Le titulaire » sont remplacés par les mots : « A l'exclusion des oppositions relevant du 1° bis, du 3° et du 4° de l'article L. 712-4, le titulaire » ;
4° L'article R. 712-18 est modifié comme suit :
a) Au 1°, après le mot : « droits » sont ajoutés les mots : « sur la marque antérieure » ;
b) Au 2°, après le mot : « enregistrement » sont ajoutés les mots : « de marque » ;
c) Au 3°, les mots : « de la marque antérieure » sont remplacés par les mots : « du droit antérieur » ;
d) Sont ajoutés un cinquième et un sixième alinéas ainsi rédigés :
« 4° Lorsque la demande d'homologation d'un cahier des charges d'indication géographique définie à l'article L. 721-2 a été rejetée ou retirée ou lorsque l'homologation a été retirée ;
« 5° Lorsque la demande de modification d'un cahier des charges homologué défini à l'article L. 721-3 a été rejetée ou retirée si l'opposition est fondée sur cette demande de modification. »