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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 avril 2015 modifiant l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 2 avril 2015 modifiant l'arrêté du 10 juin 1982 modifié relatif aux programmes et nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information)


Le 2° de l'article 10 de l'arrêté du 10 juin 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Soit d'examens professionnels auxquels sont soumis les fonctionnaires des corps de catégorie B et C qui souhaitent exercer des fonctions de pupitreur.
« L'épreuve écrite se rapporte au programme déterminé en annexe et consiste en :
« Une épreuve écrite d'admissibilité constituée d'une série de questions à choix multiple et de deux ou trois questions appelant une réponse courte ou, le cas échéant, d'une étude de cas (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
« Une épreuve orale d'admission organisée dans les conditions fixées à l'article 3 bis du présent arrêté.
« Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent seuls être autorisés à subir l'épreuve orale d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite.
« Nul ne peut recevoir la qualification s'il n'obtient une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve orale d'admission. »