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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-584 du 28 mai 2015 relatif à l'avancement au choix dans les corps militaires de la gendarmerie nationale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-584 du 28 mai 2015 relatif à l'avancement au choix dans les corps militaires de la gendarmerie nationale)


Après l'article 20 du décret du 24 décembre 2012 susvisé, sont insérés deux articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés :


« Art. 20-1. - I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux, le nombre maximum d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieur de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
« II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.
« III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.
« L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.


« Art. 20-2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 20-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.
« Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante. »