Après l'article R. 213-3 du code de la route, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 213-3-1.-Constituent des frais de transfert interdits en application de l'article L. 213-2, tous frais, quelles que soient leurs dénominations, ou toute majoration de prix des prestations appliquées spécifiquement par un établissement d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière à un candidat précédemment inscrit dans un autre de ces établissements.
« Art. R. 213-3-2.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
« 1° Le fait de ne pas remettre le contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-2 ;
« 2° Le fait d'appliquer des frais en infraction aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 213-2 ;
« 3° Le fait de remettre un contrat ne comportant pas les mentions prévues à l'article R. 213-3.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »