Articles

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 30 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation sont placés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret pour la durée du détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du I de l'article 23.
Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret du 29 mars 1984 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.