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Article 27 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 27 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


Les stagiaires relevant du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le décret n° 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de la décentralisation poursuivent leur stage dans le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication régi par le présent décret.