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Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 10 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


I. - Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de la promotion interne en application du 4° de l'article 8 ne peut être supérieur à 25 % du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° de l'article 8 et des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense.
Lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent, une proportion maximale d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
II. - Lorsque, au titre d'une même année, sont ouvertes les deux voies de promotion interne prévues au 4° de l'article 8, la proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut être inférieure à 70 % du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre de la promotion interne.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.