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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication exercent des fonctions de conception, de mise en œuvre, d'expertise, de conseil ou de contrôle en matière de systèmes d'information et de communication. A ce titre, ils peuvent exercer des fonctions d'encadrement.
Ils peuvent également être en charge de la direction des services compétents en matière de systèmes d'information et de communication.