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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-576 du 27 mai 2015 portant statut particulier du corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication)


Le corps des ingénieurs des systèmes d'information et de communication comprend trois grades :
1° Le grade d'ingénieur des systèmes d'information et de communication, qui comporte douze échelons ;
2° Le grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication, qui comporte dix échelons ;
3° Le grade d'ingénieur hors classe des systèmes d'information et de communication, qui comporte sept échelons et un échelon spécial.
Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité dans le domaine des systèmes d'information et de communication.