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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant à un militaire le don de jours de permissions à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-573 du 28 mai 2015 permettant à un militaire le don de jours de permissions à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade)


La section 1 du chapitre VIII du titre III du livre Ier de la partie 4 de la partie réglementaire du code de la défense est complétée par une sous-section 9 intitulée « Don de jours de permissions au titre d'un enfant gravement malade » ainsi rédigée :


« Art. R. 4138-33-1.-Le militaire peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à une partie de ses permissions non prises au bénéfice d'un agent public relevant du même employeur, ou de tout autre militaire qui assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.
« L'employeur mentionné au précédent alinéa s'entend :
« 1° Pour l'Etat de chaque département ministériel regroupant l'ensemble des services relevant d'un même secrétariat général de ministère ;
« 2° De chaque collectivité territoriale ;
« 3° De chaque établissement public quel que soit son statut juridique ;
« 4° De chaque autorité administrative indépendante ;
« 5° De toute autre personne morale de droit public ;
« 6° De toute personne morale de droit privé à laquelle sont rattachés des corps de fonctionnaires.
« Les jours de permissions qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de permissions de longue durée et ceux liés aux congés de fin de campagne.
« Les jours de permissions ne peuvent être donnés qu'au-delà du 36e jour pour les militaires régis par l'article R. 4138-19 et du 21e jour pour ceux régis par l'article R. 4138-21.
« Les militaires régis par l'article R. 4138-20 ne peuvent pas donner de jours de permissions durant la première année de service.
« Les jours de permissions dont le report est autorisé par le deuxième alinéa de l'article R. 4138-19 et les jours de congés de fin de campagne peuvent être donnés en partie ou en totalité.
« Le militaire ne peut donner que des jours de permissions entiers et dûment acquis.
« Le militaire qui donne un ou plusieurs jours de permissions signifie par écrit, auprès du commandant de la formation administrative, le don et le nombre de jours de permissions afférents. Le don est définitif après accord du commandant de la formation administrative qui vérifie que les conditions fixées au présent article sont remplies.


« Art. R. 4138-33-2.-Le militaire qui souhaite bénéficier d'un don de jours formule sa demande par écrit auprès du commandant de la formation administrative. Cette demande est accompagnée d'un certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la pathologie en cause et attestant la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l'accident rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de l'enfant.
« La durée du congé dont le militaire peut bénéficier est au maximum de trente jours renouvelables. Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit l'enfant malade.
« L'autorité compétente dispose de quinze jours ouvrables pour informer le militaire bénéficiaire du don de jours.
« Le commandant de la formation administrative qui accorde le congé fait procéder aux vérifications nécessaires pour s'assurer que le bénéficiaire du congé respecte les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 4138-33-1 du présent code.
« Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l'octroi du congé, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Le militaire bénéficiaire d'un ou plusieurs jours ainsi donnés reste en position d'activité et conserve sa rémunération pendant sa période d'absence conformément à l'article L. 4138-2. La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif pour tous les droits découlant de l'ancienneté.


« Art. R. 4138-33-3.-La gestion du reliquat de jours donnés non consommés par le bénéficiaire du don est à la charge du commandant de la formation administrative du bénéficiaire du don. »