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Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 38 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 15 mai 2001 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1810 « Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) » est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « 1810 “ Substances ou préparations réagissant violemment au contact de l'eau (emploi ou stockage des) ” » sont remplacés par le mot : « 4610 » ;
2° A l'article 1er, le mot : « 1810 » est remplacé par le mot : « 4610 » ;
3° Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Conformité de l'installation.
« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.1.2. Contrôle périodique.
« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ”. Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”.
« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en œuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné. » ;
4° Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence du récépissé de déclaration ;
«-présence des prescriptions générales ;
«-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
«-vérification de la quantité susceptible d'être présente dans l'installation au regard de la quantité déclarée ;
«-vérification que la quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation est inférieure au palier supérieur du régime déclaratif tel que défini à l'annexe de l'article R. 511-9 du code de l'environnement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


5° Le point 2.1.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


6° Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-absence de locaux habités ou occupés par des tiers au-dessus ou au-dessous de l'installation (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


7° Le point 2.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


8° Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


9° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


10° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
«-présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


11° Le point 2.11 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-respect des conditions de stockage des récipients (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-absence d'eau et de canalisation d'eau ou de vapeur dans le local de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou mélanges réagissant violemment au contact de l'eau et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


12° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;


13° Le point 3.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation des fiches de données de sécurité ;
«-présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;


14° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation du registre tenu à jour. » ;


15° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


16° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence et implantation d'au moins d'un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


17° Le point 4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
«-présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;


18° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-affichage de l'interdiction. » ;


19° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence et affichage de chacune des consignes. » ;


20° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation des consignes. » ;


21° Le point 4.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


22° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;


23° Le point 7.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;


24° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :
« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »