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Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 36 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables » sont remplacés par le mot : « classées » ;
2° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ;
3° A l'article 2, les alinéas 4 à 11 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Capacité équivalente de stockage : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D. Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante. Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5. Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B.
« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
« Catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair.
« Catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair. » ;
4° Le mot : « inflammables » est supprimé :


- à l'article 2, dans les définitions de « chargement et déchargement », « citerne », « poste de répartition », « récipient mobile » et « rétention » ;
- dans l'article 3 ;
- dans l'article 7 ;
- dans l'article 17 ;


5° Le mot : « inflammable » est supprimé :


- à l'article 2, dans les définitions de « liquide inflammable non miscible à l'eau », « liquide inflammable miscible à l'eau » et « unité de récupération des vapeurs » ;
- dans l'article 7 ;


6° Les tableaux des articles 40 et 41-3 sont ainsi modifiés :


- le mot : « inflammables » est supprimédans l'intitulé de la première colonne ;
- les mots : « liquides extrêmement inflammables et liquides inflammables de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégories A et B » ;
- les mots : « liquides extrêmement inflammables » sont remplacés par les mots : « catégorie A » ;
- les mots : « liquides inflammables de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B » ;


7° Dans le premier alinéa sous le premier tableau de l'article 41-3, les mots : « inflammables de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B ».