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Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 35 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :


- les mots : « stations-service » sont remplacés par les mots : « installations de remplissage ou de distribution » ;
- le mot : « 1434 » est remplacé par le mot : « 1434-1 » ;


L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ;
3° A l'article 2, il est inséré, après la définition « Aire de remplissage », les définitions suivantes :
« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. » ;
4° A l'article 2, le mot : « inflammables » est supprimé dans la définition du « terminal » ;
5° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume distribué ou délivré de liquide de catégorie A, B, C, D. » ;
6° A l'article 5.1, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « de liquide de catégorie B » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 5.8.2 est ainsi modifié :


- les mots : « inflammable », « inflammables » et « de référence » sont supprimés ;
- le mot : « B » est inséré après le mot : « catégorie » ;


8° Lesmots : « de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :


- dans le troisième alinéa du A de l'article 3.1 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7.2 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7.3.


9° Au dernier alinéa du B de l'article 3.1, les mots : « au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés.