L'arrêté du 19 décembre 2008 fixant les règles générales et prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « installations classées soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434-1 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
- les mots : « stations-service » sont remplacés par les mots : « installations de remplissage ou de distribution » ;
- le mot : « 1434 » est remplacé par le mot : « 1434-1 » ;
L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ;
3° A l'article 2, il est inséré, après la définition « Aire de remplissage », les définitions suivantes :
« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals.
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A.
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds.
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives. » ;
4° A l'article 2, le mot : « inflammables » est supprimé dans la définition du « terminal » ;
5° L'article 2 est complété par l'alinéa suivant :
« Volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume distribué ou délivré de liquide de catégorie A, B, C, D. » ;
6° A l'article 5.1, les mots : « de la première catégorie » sont remplacés par les mots : « de liquide de catégorie B » ;
7° Le dernier alinéa de l'article 5.8.2 est ainsi modifié :
- les mots : « inflammable », « inflammables » et « de référence » sont supprimés ;
- le mot : « B » est inséré après le mot : « catégorie » ;
8° Lesmots : « de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :
- dans le troisième alinéa du A de l'article 3.1 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7.2 ;
- dans le premier alinéa de l'article 7.3.
9° Au dernier alinéa du B de l'article 3.1, les mots : « au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés.