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Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 34 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté et de l'annexe I, les mots : « (Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables) » sont supprimés ;
2° L'article 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C, aux fiouls lourds et aux pétroles bruts. » ;
3° Au point 1.8 de l'annexe I, il est inséré après la définition « aire de remplissage » les définitions suivantes :


«-catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0° C et dont la pression de vapeur saturante à 35° C est supérieure à 105 pascals ;
«-catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55° C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
«-catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 93° C, sauf les fiouls lourds ;
«-catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; » ;


4° Au point 1.8 de l'annexe I, le mot : « inflammables » est supprimé dans la définition du « terminal » ;
5° Au point 1.8 de l'annexe I, il est inséré après la définition « terminal » la définition suivante :
« volume (ou débit) équivalent : volume (ou débit) calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume (ou débit) de liquide de catégorie A, B, C, D ; »
6° Dans l'annexe I, les mots : « de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :


-dans le cinquième alinéa du a du point 2.1 ;
-dans le premier alinéa du point 6.1.1 ;
-dans le premier alinéa du point 6.1.2 ;


7° Au b du point 2.1 de l'annexe I, les mots : « au titre de la rubrique 1430 de la nomenclature des installations classées » sont supprimés :


-dans le sixième alinéa ;
-dans le troisième alinéa après le tableau ;


8° Au seizième alinéa du point 4.2 de l'annexe I, le mot : « première » est supprimé et le mot : « B » est rajouté après le mot : « catégorie » ;
9° Le dernier alinéa du point 4.9.2 de l'annexe I est ainsi modifié :


-les mots : « inflammable », « inflammables » et « de référence » sont supprimés ;
-le mot : « B » est inséré après le mot : « catégorie » ;


10° Le premier alinéa du point 4.10 de l'annexe I est ainsi modifié :


-le mot : « inflammables » est supprimé ;
-les mots : « la rubrique 1432 de la rubrique » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 ».