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Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 32 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 16 juillet 2012 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « de liquides inflammables exploités au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
Au premier alinéa, les mots : « de liquides inflammables soumises à autorisation au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploitées au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
Au troisième alinéa, les mots : « les rubriques 1432 et 1510 » sont remplacés par les mots : « la rubrique nos 1510 et l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
Après le troisième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;
3° A l'article 2, les alinéas 8 à 11 sont remplacés par les définitions suivantes :


« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ; » ;


4° A l'article 2, il est inséré, après la définition « capacité d'un récipient mobile », la définition suivante :


« - capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.


« Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
« Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
« Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ; » ;
5° A l'article 2, le mot : « inflammable » est supprimé dans les définitions de « liquide inflammable non miscible à l'eau » et « liquide inflammable miscible à l'eau ».