L'arrêté du 3 octobre 2010 susviséest ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « de liquides inflammables exploités dans un stockage soumis à autorisation au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
2° Le premier alinéa de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont considérés comme relevant du présent arrêté les stockages en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement. Ne sont pas soumis au présent arrêté les stockages soumis à l'arrêté du 16 juillet 2012 relatif aux stockages en récipients mobiles exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement et présents dans un entrepôt couvert soumis au régime de l'enregistrement ou de l'autorisation au titre de la rubrique 1510 de cette même nomenclature.
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;
3° A l'article 2, les alinéas 8 à 15 sont remplacés par les définitions suivantes :
«-catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0° C et dont la pression de vapeur saturante à 35° C est supérieure à 105 pascals ;
«-catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55° C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
«-catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 93° C, sauf les fiouls lourds ;
«-catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 93° C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds ;
«-catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 93° C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds ;
«-catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
«-catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair ;
«-catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair ; » ;
4° A l'article 2, la définition de la « capacité équivalente d'un réservoir » est remplacée par la définition suivante :
«-capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
« Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
« Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
« Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ; » ;
5° A l'article 2, le mot : « inflammable » est supprimé dans les définitions de « liquide inflammable non miscible à l'eau » et « liquide inflammable miscible à l'eau » ;
6° A l'article 2, le mot : « inflammables » est supprimé dans les définitions de « citerne », « poste de répartition de liquides inflammables », « récipient mobile », « réservoir », « taux de rotation d'un réservoir » ;
7° Au premier alinéa de l'article 3, les mots : « soumis aux dispositions de l'arrêté du 10 mai 2000 susvisé » sont remplacés par les mots : « comportant au moins une installation seuil bas ou seuil haut définie à l'article R. 511-10 du code de l'environnement » ;
8° Au dernier alinéa de l'article 7-2, le mot : « totale » est inséré après les mots : « capacité équivalente » ;
9° L'article 10 est ainsi modifié :
Dans l'intitulé de la deuxième colonne du tableau, les mots : « inflammable au titre de la nomenclature » sont supprimés ;
Le premier alinéa situé après le tableau est remplacé par l'alinéa suivant :
« En cas de réservoirs de dimensions différentes ou de catégories de liquides stockés différentes, la catégorie du liquide le plus défavorable et le diamètre du réservoir le plus grand sont pris en compte » ;
10° Au premier alinéa de l'article 42, le mot : « inflammables » est supprimé ;
11° A l'article 47, la première colonne du tableau est ainsi modifiée :
-le mot : « inflammable » est supprimé dans l'intitulé de la première colonne ;
-les mots : « liquide extrêmement inflammable » sont remplacés par les mots : « catégorie A » ;
-les mots : « liquide inflammable de première catégorie » sont remplacés par les mots : « catégorie B » ;
12° Dans l'intitulé des deuxième et troisième colonnes du tableau du A de l'annexe 5, le mot : « inflammable » est supprimé.