L'arrêté du 22 décembre 2008 susviséest ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
Les mots : « la rubrique n° 1432 (Stockages en réservoirs manufacturés de liquides inflammables), dépôts de liquides inflammables » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l'annexe I, hormis celles de son point 1 relatives aux dispositions générales, sont applicables uniquement aux installations de stockage. » ;
Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;
3° L'intitulé de l'annexe I est ainsi modifié :
-les mots : « et faisant l'objet du contrôle périodique » sont supprimés ;
-les mots : « la rubrique n° 1432 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
4° Le point 1.1.2 de l'annexe I est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331 ou 4734. » ;
5° Le point 1.4 de l'annexe I est ainsi modifié :
Après le sixième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
«-les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit. » ;
Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
«-vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
«-vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
6° Au point 1.8 de l'annexe I, il est ajouté les définitions suivantes :
« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0° C et dont la pression de vapeur saturante à 35° C est supérieure à 105 pascals ;
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55° C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 93° C, sauf les fiouls lourds ;
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
« Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
« Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
« Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
« Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B. »