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Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 29 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 22 décembre 2008 susviséest ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1432 (Stockage en réservoirs manufacturés de liquides inflammables) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
Les mots : « la rubrique n° 1432 (Stockages en réservoirs manufacturés de liquides inflammables), dépôts de liquides inflammables » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions de l'annexe I, hormis celles de son point 1 relatives aux dispositions générales, sont applicables uniquement aux installations de stockage. » ;
Après le premier alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;
3° L'intitulé de l'annexe I est ainsi modifié :


-les mots : « et faisant l'objet du contrôle périodique » sont supprimés ;
-les mots : « la rubrique n° 1432 » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;


4° Le point 1.1.2 de l'annexe I est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436,4330,4331 ou 4734. » ;
5° Le point 1.4 de l'annexe I est ainsi modifié :
Après le sixième alinéa, il est inséré l'alinéa suivant :


«-les résultats des dernières mesures sur les effluents et le bruit. » ;


Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


«-vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
«-vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


6° Au point 1.8 de l'annexe I, il est ajouté les définitions suivantes :
« Catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0° C et dont la pression de vapeur saturante à 35° C est supérieure à 105 pascals ;
« Catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55° C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« Catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55° C et inférieur à 93° C, sauf les fiouls lourds ;
« Catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
« Capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.
« Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.
« Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.
« Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B. »