L'arrêté du 18 avril 2008 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « ou combustibles » sont ajoutés après les mots : « liquides inflammables », et les mots : « soumis à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
Les mots : « soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la rubrique 1432 » sont remplacés par les mots : « ou combustibles, exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de la rubrique nos 4510 ou 4511 » ;
L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;
3° L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent arrêté, on entend par :
« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
« - liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;
« - volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D. » ;
4° Au deuxième alinéa de l'article 16, les deux dernières phrases sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :
« - dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;
« - dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016. ».