L'arrêté du 22 juin 1998 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans le libellé de l'arrêté, les mots : « ou combustibles » sont rajoutés après les mots : « liquides inflammables » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :
Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Les présentes règles s'appliquent aux installations classées pour la protection de l'environnement qui possèdent des réservoirs enterrés de liquides relevant des catégories B, C et D au sens de l'article 2 du présent arrêté, à l'exception des réservoirs enterrés et de leurs équipements annexes visés par l'arrêté du 18 avril 2008 relatif aux réservoirs enterrés de liquides inflammables ou combustibles et à leurs équipements annexes exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. » ;
Au deuxième alinéa, les mots : « des rubriques nos 253 ou 1434 » sont remplacés par les mots : « de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1434, 1435, 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748 ainsi qu'au pétrole brut relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 » ;
L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent arrêté applicables aux liquides inflammables sont également applicables aux liquides relevant du présent article. » ;
3° L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Au sens du présent arrêté, on entend par :
« - catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;
« - catégorie B : catégorie relative aux liquides dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;
« - catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;
« - catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;
« - liquide combustible : liquide de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C ;
« - volume équivalent : volume calculé avec la formule suivante 10A + B +C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement le volume de liquide de catégorie A, B, C, D. » ;
4° L'article 12 est ainsi modifié :
Les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » dans le premier et le dernier alinéa ;
Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Cette échéance du 31 décembre 2010 n'est pas applicable aux réservoirs des stations-service telles que visées à la rubrique 1435 de la nomenclature des installations classées :
« - dont le volume équivalent distribué est inférieur à 3 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés avant le 31 décembre 2013 ;
« - dont le volume distribué est inférieur à 500 mètres cubes par an. L'exploitant réalise alors les travaux de transformation ou de remplacement des réservoirs concernés au plus tard le 31 décembre 2016. » ;
5° Le premier alinéa du c du 6 de l'annexe I est remplacé par l'alinéa suivant :
« Si plusieurs réservoirs installés dans une même fosse et destinés au stockage d'une même qualité de produits de catégorie C ou d'une même qualité de fioul lourd sont reliés à leur partie inférieure, la canalisation de liaison a une section au moins égale à la somme de celles des canalisations de remplissage. »