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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 13 avril 2010 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, le mot : « 1331 » est remplacé par le mot : « 4702 » et le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;
2° L'article 1er est ainsi modifié :


- au deuxième alinéa, le mot : « 1331 » est remplacé par le mot : « 4702 » ;
- au troisième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;


3° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :
« Engrais : engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
« Engrais 4702-I : engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :


« - de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
« - comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.


« Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).
« Engrais 4702-II : engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :


« - supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;
« - supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;
« - supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.


« Engrais 4702-III : mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.
« Engrais 4702-IV : engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).
« Produits 4703 : matières hors spécifications ou produits correspondants aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) ou III-2 du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.
« Cela s'applique :


« - aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701, 4702 II et 4702-III ;
« - aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) ;
« - aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, deuxième alinéa, et 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2.


« Stockage : toute zone où sont entreposés des engrais ou des produits 4703 (hors déchets décrits à l'article 14.2 du présent arrêté).
« Magasin de stockage : bâtiment ou zone du bâtiment comprenant le stockage d'engrais, l'ensemble des équipements fixes nécessaires à leur manutention et les allées de circulation.
« Case de stockage : zone du magasin de stockage réservée spécifiquement au stockage des engrais et délimitée par des murs de séparation (parois des cases).
« Stockage couvert : aire de stockage d'engrais située dans un bâtiment comprenant au moins une face ouverte de façon permanente sur l'extérieur.
« Stockage à l'air libre : aire extérieure de stockage d'engrais conditionnés.
« Usine : usine de fabrication industrielle par transformation chimique classée à autorisation sous la rubrique n° 3430.
« Mélange : engrais obtenu par mélange de différents engrais ou d'engrais avec d'autres produits compatibles, sans aucune réaction chimique.


4° L'article 5.1 est ainsi modifié :


- au quatorzième alinéa, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- au dix-huitième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;


5° L'article 7.1 est ainsi modifié :


- à l'avant-dernier alinéa, les mots : « 1331-I, 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4702-I, 4702-II ou 4702-III » ;
- au dernier alinéa, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;


6° L'article 7.4 est ainsi modifié :


- au c, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- au d, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;


7° Aux articles 7.5.1 et 7.5.2, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;
8° Dans l'article 7.7.2, la première colonne du tableau est ainsi modifiée :


- dans la deuxième ligne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la troisième ligne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- dans la quatrième ligne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;
- dans la cinquième ligne, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;


9° Dans l'article 7.7.2, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » dans le deuxième alinéa après le tableau ;
10° Dans l'article 9.1, la première ligne du tableau est ainsi modifiée :


- dans la première colonne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la deuxième colonne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » et le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;
- dans la troisième colonne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;


11° L'article 10.1 est ainsi modifié :


- aux onzième et douzième alinéas, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- au treizième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;


12° L'article 10.5.2 est ainsi modifié :


- au troisième alinéa, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- au sixième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;


13° L'article 10.8 est ainsi modifié :


- au deuxième alinéa, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;
- au troisième alinéa, les mots : « 1331-III et/ou 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4702-II et/ou 4702-III et/ou 4702-IV » ;
- au troisième alinéa, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;


14° Dans l'article 11.1.1, l'entête du tableau est ainsi modifié :


- dans la deuxième colonne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la troisième colonne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- dans la quatrième colonne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;


15° L'article 11.1.1 est ainsi modifié :


- au deuxième alinéa, les mots : « 1331-I et 1331-II » sont remplacés par les mots : « 4701-I, 4702-II ou 4702-III » ;
- à l'avant-dernier alinéa, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- au dernier alinéa, les mots : « 1331-II et 1331-III » sont remplacés par les mots : « 4702-II, 4702-III ou 4702-IV » ;


16° L'article 11.1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 11.1.2. Engrais stockés en vrac.
« La hauteur maximale des stockages n'excède pas 8 mètres pour les engrais 4702-I et les produits 4703 en quantité supérieure ou égale à 10 tonnes.
« Pour les engrais 4702-I ou 4702-II ou 4702-III stockés en vrac, les tas n'excèdent pas 5 000 tonnes, à l'exception des usines pour lesquelles les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
« Pour les engrais 4702-IV, les tas n'excèdent pas 10 000 tonnes.
« En l'absence d'étude de dangers, les tas d'engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III n'excèdent pas 1 250 tonnes.
« Pour les installations nouvelles :
« Les tas d'engrais en vrac sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ;
« Les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) REI 120 ou un passage libre d'au moins 2 mètres de largeur.
« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV.
« Pour les installations existantes :
« Les tas d'engrais en vrac 4702-I, 4702-II ou 4702-III sont isolés les uns des autres par un mur (ou une paroi) EI 120 ou alternés de façon à ce que :


« - les engrais 4702-I ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II, 4702-III ou 4702-IV ;
« - les engrais 4702-II ou 4702-III ne soient jamais contigus à des engrais 4702-I, 4702-II ou 4702-III.


« Cependant, les engrais 4702-II ou 4702-III peuvent être contigus à d'autres engrais 4702-II ou 4702-III sans que le mur (ou la paroi) soit EI120 sous réserve que la somme totale des engrais stockés dans les cases concernées soit inférieure à 5 000 tonnes ;


« - les engrais 4702-IV sont isolés les uns des autres par des passages libres d'au moins 2 mètres de largeur ou un mur (ou une paroi).


« Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux usines stockant des engrais 4702-II, 4702-III ou 4702-IV. » ;
17° Au quatrième alinéa de l'article 11.2, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
18° Dans l'article 11.2.1, l'entête du tableau est ainsi modifié :


- dans la deuxième colonne, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
- dans la troisième colonne, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
- dans la quatrième colonne, le mot : « 1331-III » est remplacé par le mot : « 4702-IV » ;
- dans la cinquième colonne, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;


19° Dans l'article 11.2.3, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » ;
20° Le titre de l'article 14.2, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » et le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
21° A l'article 15, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I » et le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II ou 4702-III » ;
22° A l'article 16, le mot : « 1331-II » est remplacé par les mots : « 4702-II » ;
23° A l'article 17, le mot : « 1332 » est remplacé par le mot : « 4703 » ;
24° A l'article 18, le mot : « 1331-I » est remplacé par le mot : « 4702-I ».

« (*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003. » ;