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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 20 mars 2007 susvisé est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « et à la classification des peroxydes organiques entre les différents groupes de risque définis à la rubrique 1210 » sont remplacés par les mots : « des groupes de risque des substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Le présent arrêté s'applique aux installations classées relevant d'une ou plusieurs des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 de la nomenclature des installations classées. » ;


3° Le premier alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les substances ou mélanges relevant des rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422 sont répartis en quatre groupes de risques :


«-groupe de risques Gr1 : produits présentant un risque de décomposition violente ou de combustion très rapide ;
«-groupe de risque Gr2 : produits présentant un risque de combustion rapide ;
«-groupe de risque Gr3 : produits présentant un risque de combustion moyenne similaire à celle du bois ou des solvants organiques ;
«-groupe de risque Gr4 : produits présentant un risque de combustion lente.


« Les critères permettant cette répartition sont déterminés à partir de la procédure de classement des matières autoréactives ou peroxydes organiques définie dans l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route dit “ ADR ” en vigueur annexé à l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit “ arrêté TMD ”) et d'une épreuve complémentaire de détermination de la vitesse de combustion, prenant en compte le risque sur l'environnement, telle que définie en annexe du présent arrêté. » ;
4° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article 2, les mots : « arrêté ADR » sont remplacés par les mots : « arrêté TMD » ;
5° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle préparation en contenant » sont remplacés par les mots : « d'un nouveau peroxyde organique ou d'une nouvelle substance ou mélange autoréactif » ;
6° Les mots : « arrêté ADR » sont remplacés par le mot : « ADR » :


-dans le quatrième alinéa de l'article 2 ;
-dans le libellé de l'intitulé de la première colonne du tableau de l'article 3 ;


7° L'article 2 est complété par les dispositions suivantes :
« Un produit hors de son emballage réglementaire de transport est affecté au groupe de risques Gr1. » ;
8° L'article 3 est ainsi modifié :


-la dernière ligne du tableau correspondante au type de danger G est supprimée ;
-le dernier alinéa est supprimé ;


9° Dans l'intitulé de l'annexe, les mots : « des peroxydes organiques ou de préparations en contenant » sont remplacés par les mots : « des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs » ;
10° Le point 1 de l'annexe est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. Classement des peroxydes organiques ou des substances ou mélanges autoréactifs selon l'ADR en vigueur.
« Les peroxydes organiques ou les substances ou mélanges autoréactifs au sens de l'ADR en vigueur sont classés notamment en fonction de sept types de danger A à G selon le danger qu'ils présentent au transport. Les produits de type A ne sont pas admis au transport. La classification des types B à F est directement liée à la quantité maximale autorisée par colis. Les produits du type G sont stables thermiquement, et ne sont pas concernés par les rubriques nos 4410,4411,4420,4421 ou 4422. » ;
11° Dans l'annexe, les mots : « de peroxydes organiques ou de préparations en contenant» sont remplacés par les mots : « de peroxydes organiques ou de substances ou mélanges autoréactifs » :


-dans l'intitulé du point 2 ;
-dans le dernier alinéa du point 2 avant le point 2.1 ;
-dans le dernier alinéa du point 2.3 ;


12° Au premier alinéa du point 2 de l'annexe, les mots : « d'un peroxyde organique ou d'une préparation en contenant » sont remplacés par les mots : « d'un peroxyde organique ou d'une substance ou mélange autoréactif » ;
13° Au point 2 de l'annexe, les mots : « ou les substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « les peroxydes organiques » ;
14° Au troisième alinéa du point 2 de l'annexe, les mots : « ou de substances ou mélanges autoréactifs » sont insérés après les mots : « de peroxydes organiques » ;
15° Au dernier alinéa du point 2 avant le point 2.1 de l'annexe, les mots : « de l'arrêté ministériel du 20 avril 1994 modifié relatif à la déclaration, la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances » sont remplacés par les mots : « du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié ».