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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 mai 2015 modifiant une série d'arrêtés ministériels pour prendre en compte la nouvelle nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement entrant en vigueur au 1er juin 2015 dans le cadre de la transposition de la directive n° 2012/18/UE du 4 juillet 2012)


L'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 (Toxiques [Emploi ou stockage des substances et préparations]) est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1131 (Toxiques [Emploi ou stockage des substances et préparations]) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120,4130,4140,4150,4738,4739 ou 4740 » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1.-Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120,4130,4140,4150,4738,4739 ou 4740 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. » ;


3° Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Conformité de l'installation.
« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.1.2. Contrôle périodique.
« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
« Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ”.
« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4738,4739 ou 4740. » ;
4° Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence du récépissé de déclaration ;
«-présence des prescriptions générales ;
«-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
«-vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
«-vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


5° Le point 2.1.2.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


6° Le point 2.1.3.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


7° Le point 2.1.4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


8° Le point 2.1.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-respect des distances minimales de 5 mètres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-si occupation de l'espace resté libre entre les stockages, présence de produits ininflammables et non toxiques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-si présence de parois coupe-feu, contrôle de leur dimensionnement et présentation d'un justificatif de conformité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


9° Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-l'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


10° Le point 2.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


11° Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


12° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un volume d'eau supérieur à 5 mètres cubes par tonne de produits stockés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


13° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
«-présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


14° Les quatrième et cinquième alinéas du point 2.11 de l'annexe I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les générateurs d'aérosols contenant des produits toxiques peuvent être stockés avec d'autres produits visés par l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4510,4511,4707,4708,4709,4711,4712,4713,4717,4723,4724,4726,4728,4729,4730,4732,4733,4736 ou 4737. L'aire de stockage est entièrement ceinturée par un grillage ou par un mur.
« Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situés sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. » ;
15° Le point 2.11 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-respect des hauteurs maximales de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'une clôture autour de l'aire de stockage ;
«-présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


16° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;


17° Le point 3.3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3. Connaissance des produits-Etiquetage.
« L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
« Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés très toxiques sont contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément au règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et mélanges.
« Objet du contrôle :


«-présentation des fiches de données de sécurité ;
«-présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;


18° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation du registre tenu à jour. » ;


19° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


20° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux …) ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres ;
«-présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un système interne d'alerte incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


21° Le point 4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
«-présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;


22° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-affichage de l'interdiction. » ;


23° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence et affichage de chacune des consignes. » ;


24° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation des consignes. » ;


25° Le point 4.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


26° Le point 4.10.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-le contenu des récipients stockés à l'extérieur ne doit pas être sensible aux températures extrêmes et aux intempéries (renseignements disponibles sur les fiches de données de sécurité). » ;


27° Le point 4.10.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-stockage vertical ;
«-mise en place d'un dispositif anti-chute. » ;


28° Le point 4.10.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-mise en place d'un dispositif anti-chute (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;


29° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;


30° Le point 5.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présentation de l'autorisation de rejet. » ;


31° Le point 7.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :


«-présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;


32° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :
« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »