L'arrêté du 13 juillet 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1131 (Toxiques [Emploi ou stockage des substances et préparations]) est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé de l'arrêté, les mots : « la rubrique n° 1131 (Toxiques [Emploi ou stockage des substances et préparations]) » sont remplacés par les mots : « l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120,4130,4140,4150,4738,4739 ou 4740 » ;
2° L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1.-Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous l'une ou plusieurs des rubriques nos 4120,4130,4140,4150,4738,4739 ou 4740 sont soumises aux dispositions de l'annexe I. Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations. » ;
3° Le point 1.1 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1.1. Conformité de l'installation.
« 1.1.1. Conformité de l'installation à la déclaration.
« L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la déclaration, sous réserve du respect des prescriptions ci-dessous.
« 1.1.2. Contrôle périodique.
« L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
« Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans la présente annexe par le terme : “ Objet du contrôle ”, éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables.
« Les prescriptions dont le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1 sont repérées dans la présente annexe par la mention : “ le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ”. Le contenu de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention : “ Objet du contrôle ”.
« L'exploitant conserve le rapport de visite que l'organisme agréé lui adresse dans le dossier installations classées prévu au point 1.4. Si le rapport fait apparaître des non-conformités aux dispositions faisant l'objet du contrôle, l'exploitant met en oeuvre les actions correctives nécessaires pour y remédier. Ces actions ainsi que leurs dates de mise en œuvre sont formalisées et conservées dans le dossier susmentionné.
« Les dispositions du présent point 1.1.2 s'appliquent uniquement aux installations classées relevant de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4738,4739 ou 4740. » ;
4° Le point 1.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence du récépissé de déclaration ;
«-présence des prescriptions générales ;
«-présence des arrêtés préfectoraux relatifs à l'installation, s'il y en a ;
«-vérification de la quantité susceptible d'être présente au regard de la quantité déclarée au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I ;
«-vérification que la quantité susceptible d'être présente est inférieure à la valeur supérieure du régime déclaratif tel que défini à l'article R. 511-9 du code de l'environnement au titre de chacune des rubriques visées au point 1.1.2 de l'annexe I (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
5° Le point 2.1.2.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
6° Le point 2.1.3.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
7° Le point 2.1.4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-respect des distances d'éloignement (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
8° Le point 2.1.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-respect des distances minimales de 5 mètres (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-si occupation de l'espace resté libre entre les stockages, présence de produits ininflammables et non toxiques (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-si présence de parois coupe-feu, contrôle de leur dimensionnement et présentation d'un justificatif de conformité (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
9° Le point 2.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-l'installation n'est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
10° Le point 2.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence de portes intérieures munies d'un ferme-porte automatique ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de conformité des portes coupe-feu (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de dispositifs d'évacuation des fumées (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-emplacement des commandes d'ouverture manuelle (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
11° Le point 2.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence d'une voie-engin ou d'une voie-échelle gardée libre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-en cas de local fermé, présence d'ouvrant sur une des façades (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
12° Le point 2.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence d'un seuil surélevé ou autre dispositif équivalent en rétention pour les locaux et aires de stockage ou de manipulation des produits (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un volume d'eau supérieur à 5 mètres cubes par tonne de produits stockés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
13° Le point 2.10 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence du volume requis de rétention pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence du volume requis de rétention pour les stockages comprenant des substances ou préparations de liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence des jauges de niveau sur les récipients fixes ;
«-présence de limiteurs de remplissage (contrôle visuel ou documentaire) pour les stockages enterrés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence de fosses maçonnées ou assimilées (contrôle visuel ou documentaire) (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-le dispositif d'obturation de la capacité de rétention est maintenu fermé en condition normale (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
14° Les quatrième et cinquième alinéas du point 2.11 de l'annexe I sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les générateurs d'aérosols contenant des produits toxiques peuvent être stockés avec d'autres produits visés par l'une ou plusieurs des rubriques nos 4110,4510,4511,4707,4708,4709,4711,4712,4713,4717,4723,4724,4726,4728,4729,4730,4732,4733,4736 ou 4737. L'aire de stockage est entièrement ceinturée par un grillage ou par un mur.
« Dans tous les cas, les substances ou mélanges inflammables au sens du règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié sont situés sur une aire ou dans une cellule spécifique répondant aux caractéristiques du point 2.4. » ;
15° Le point 2.11 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-respect des hauteurs maximales de stockage (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-les récipients contenant des gaz ou gaz liquéfiés doivent être placés dans des locaux séparés (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'une clôture autour de l'aire de stockage ;
«-présence d'un espace libre d'au moins 1 mètre entre le stockage des substances ou préparations toxiques et le plafond (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
16° Le point 3.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence d'un dispositif interdisant l'accès à l'établissement à toute personne étrangère à l'installation. » ;
17° Le point 3.3 de l'annexe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3.3. Connaissance des produits-Etiquetage.
« L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.
« Les solides, liquides, gaz ou gaz liquéfiés très toxiques sont contenus dans des emballages ou récipients conformes à la réglementation en vigueur en France. Les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger conformément au règlement CLP n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances et mélanges.
« Objet du contrôle :
«-présentation des fiches de données de sécurité ;
«-présence et lisibilité des noms de produits et symboles de danger sur les fûts, réservoirs et emballages. » ;
18° Le point 3.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présentation du registre tenu à jour. » ;
19° Le point 4.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présentation des matériels (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
20° Le point 4.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence et implantation d'au moins un appareil d'incendie (bouches, poteaux …) ou des points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le risque à défendre (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence et implantation d'au moins un extincteur (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'une réserve de sable meuble et sec supérieure à 100 litres ;
«-présence d'un moyen d'alerte des services d'incendie et de secours (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un système interne d'alerte incendie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présentation d'un justificatif de contrôle annuel des équipements (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
21° Le point 4.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence d'un plan de l'atelier indiquant les différentes zones de danger ;
«-présence d'une signalisation des risques dans les zones de dangers, conforme aux indications du plan. » ;
22° Le point 4.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-affichage de l'interdiction. » ;
23° Le point 4.7 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence et affichage de chacune des consignes. » ;
24° Le point 4.8 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présentation des consignes. » ;
25° Le point 4.9 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence des détecteurs de gaz (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
26° Le point 4.10.1 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-le contenu des récipients stockés à l'extérieur ne doit pas être sensible aux températures extrêmes et aux intempéries (renseignements disponibles sur les fiches de données de sécurité). » ;
27° Le point 4.10.2 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-stockage vertical ;
«-mise en place d'un dispositif anti-chute. » ;
28° Le point 4.10.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-mise en place d'un dispositif anti-chute (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure) ;
«-présence d'un chapeau de protection et d'un bouchon vissé sur le raccord de sortie (le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure). » ;
29° Le point 5.3 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence d'un réseau de collecte de type séparatif. » ;
30° Le point 5.5 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présentation de l'autorisation de rejet. » ;
31° Le point 7.4 de l'annexe I est complété par les dispositions suivantes :
« Objet du contrôle :
«-présence du justificatif d'élimination des déchets. » ;
32° A la fin de l'annexe I, l'alinéa commençant par : « (*) » est remplacé par l'alinéa suivant :
« (*) Un modèle a été constitué pour la rédaction des arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations soumises à déclaration. Certaines dispositions de ce modèle, qui ne se justifient pas pour les installations visées par le présent arrêté ont été supprimées. Néanmoins, la numérotation a été conservée pour permettre une homogénéité entre les arrêtés de prescriptions générales de toutes les rubriques de la nomenclature. »