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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-571 du 27 mai 2015 relatif aux procédures applicables devant la Cour de discipline budgétaire et financière)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-571 du 27 mai 2015 relatif aux procédures applicables devant la Cour de discipline budgétaire et financière)


L'article R. 311-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 311-3.-Les rapporteurs sont choisis parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, de la Cour des comptes, des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des chambres régionales des comptes, ainsi que parmi les personnes mentionnées à l'article L. 112-7-1.
« Ils sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la cour. »