Les établissements et services d'aide par le travail dont le tarif à la place constaté au 31 décembre 2014 est supérieur aux tarifs plafonds mentionnés aux articles 1er et 2 du présent arrêté perçoivent pour l'exercice 2015 une dotation globale de financement correspondant au montant des charges nettes autorisé par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2014.