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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-200 du 16 avril 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2015-200 du 16 avril 2015 portant reconduction de l'autorisation délivrée à la SAS Chérie FM pour l'exploitation d'un service de radio de catégorie D par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence dénommé Chérie FM)


Le titulaire de la présente autorisation est tenu de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel les informations suivantes, dont il atteste l'exactitude :


- dans un délai de deux mois après la mise en service, le descriptif effectif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes…) ;
- dès qu'elle est disponible, la mesure de l'excursion de fréquence effective (pourcentage statistique du dépassement de 75 kHz sur une durée minimale de 15 min).


Ces informations sont ensuite exigibles à tout moment sur demande expresse du conseil.
2° Si les informations mentionnées au 1° sont modifiées ultérieurement, le titulaire communique au conseil une version actualisée dans un délai d'un mois.
3° Si le conseil constate la méconnaissance des conditions techniques au vu desquelles la présente autorisation est reconduite, le titulaire est tenu de faire procéder, par un organisme agréé, à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Il transmet au conseil les résultats de cette vérification.