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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2015 portant extension de la convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de la Guyane du 24 avril 2012 (n° 3123))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 27 avril 2015 portant extension de la convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de la Guyane du 24 avril 2012 (n° 3123))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de la convention collective régionale des ouvriers, employés et techniciens des entreprises d'ambulances de la Guyane du 24 avril 2012.
Les articles 1.4 et 1.5, qui ne prévoient pas, au niveau de la branche, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail.
L'article 3.2.3 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions l'article R. 3243-1 du code du travail.
L'article 4.1.2 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3133-7 du code du travail.
L'article 4.2.10 est étendu, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 3313-2 du code des transports.
Les articles 6.2, 6.7 et 6.9 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
L'article 6.5 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions des articles D. 1226-1 et D. 1226.2 du code du travail pour certains salariés.
Le troisième alinéa de l'article 14.1 et l'article 14.2 sont étendus, sous réserve de l'application des dispositions de l'article D. 2231-8, aux termes desquelles les déclarations d'adhésions et de dénonciation sont déposées, dans les conditions prévues à l'article D. 2231-7, à la direction générale du travail.
L'annexe 2 est étendue, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.