Après l'article 2 du même arrêté sont insérés des articles 2-1 et 2-2 ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours à l'inspecteur du travail dans les armées en application de l'article R. 4462-33 du code du travail et du décret du 26 octobre 2005 susvisé.
« Art. 2-2.-A la demande du chef d'état-major des armées, du délégué général pour l'armement et des chefs d'état-major d'armée, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs peut également examiner la situation des sites qui ne relèvent pas de la règlementation de droit commun en matière de sécurité pyrotechnique. »