Après en avoir délibéré le 1er juillet 2014,
En application des dispositions de l'article L. 36-5 du CPCE, aux termes desquelles « L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est consultée sur les projets (…) de décret (…) relatifs au secteur des communications électroniques », la DGCCRF a saisi l'Autorité pour avis sur un projet de décret relatif au fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
L'article L. 121-34 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 9 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, prévoit que « le consommateur qui ne souhaite pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s'inscrire sur une liste d'opposition au démarchage téléphonique. Il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ».
La méconnaissance de ces dispositions est passible d'amendes administratives prononcées par l'Autorité chargée de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale, ainsi qu'en dispose l'article L. 121-34-1 du code de la consommation.
Le projet de décret soumis à l'Autorité pour avis a été élaboré afin de préciser les modalités de fonctionnement de la liste d'opposition au démarchage téléphonique, les conditions dans lesquelles les entreprises concernées pourront avoir accès à la liste ainsi que les modalités de contrôle exercé par l'Etat sur l'organisme chargé de la gestion de la liste.
Un organisme sera ainsi désigné par arrêté du ministre chargé de l'économie afin de gérer la liste d'opposition. Le consommateur ne souhaitant pas faire l'objet de prospection commerciale téléphonique adressera une demande d'inscription à cet organisme et lui transmettra les numéros qu'il souhaite voir inscrits sur la liste. Cette inscription prendra effet pour une durée initiale de trois ans. Le consommateur conservera toutefois la liberté de se désinscrire de la liste d'opposition à tout moment.
Toute entreprise se livrant à une activité de démarchage par téléphone aura l'obligation préalable de consulter la liste d'opposition au démarchage téléphonique et l'interdiction d'appeler les numéros qui y sont inscrits, sauf en cas de relations contractuelles déjà établies ou si la prospection est réalisée en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazine.
La consultation de la liste par les entreprises se fera au moyen d'une autorisation délivrée par l'organisme. Les entreprises autorisées auront accès à la liste par le biais d'un compte lié à un abonnement. Les entreprises qui n'auront pas reçu l'autorisation devront transmettre leurs fichiers de prospection commerciale à l'organisme qui les expurgera des coordonnées des consommateurs inscrits sur la liste d'opposition.
Le décret prévoit enfin qu'un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de l'organisme désigné.
En premier lieu, l'Autorité relève que le projet de décret est plus protecteur que le dispositif mis en place par des fédérations commerciales, regroupées dans l'association Pacitel. En effet, le projet de décret ne prévoit pas de limitation du nombre de numéros que le consommateur peut inscrire à la liste d'opposition au démarchage téléphonique, alors que la liste Pacitel est actuellement limitée à six numéros par personne.
En second lieu, concernant l'accès des entreprises à la liste d'opposition au démarchage téléphonique, l'Autorité note que les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article R. 121-7-4 du projet de décret ne sont pas précisées. A cet égard, il lui apparaît utile que le décret indique les motifs de refus de délivrance d'autorisation à consulter la liste d'opposition.
Enfin, l'Autorité s'interroge quant aux modalités et délais de traitement des fichiers de prospection transmis à l'organisme en charge de la liste d'opposition par les entreprises s'étant vu refuser l'accès à cette liste. Il lui semble nécessaire que des précisions soient apportées sur ce point afin que les entreprises non autorisées ne soient pas pénalisées par le dispositif.
Sous réserve des observations ci-dessus, l'Autorité émet un avis favorable sur le projet de décret qui lui est soumis.
Le présent avis sera notifié à la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et publié au Journal officiel de la République française.