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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


Les honoraires et frais médicaux résultant du suivi médical postprofessionnel prévu par le présent décret sont intégralement pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein duquel l'agent a été exposé ou, lorsque cette administration ou cet établissement ne peut être identifié, par l'administration ou l'établissement dont il relève au moment de la cessation définitive de ses fonctions. Cette prise en charge est assurée dans la limite des prestations de même nature prévues par le régime général de la sécurité sociale.
Les frais de transports occasionnés par le suivi médical ne sont pas pris en charge.