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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


Le suivi postprofessionnel prévu par le présent décret peut être assuré, au choix de l'agent, par le service de médecine de prévention de l'administration ou de l'établissement mentionnés à l'article 7, par tout médecin choisi librement ou par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement a passé une convention.