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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


Les modalités du suivi médical postprofessionnel prévues aux articles 6 et 7 ne s'appliquent pas aux agents contractuels, régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an, dont le suivi médical postprofessionnel est assuré dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale.