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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-567 du 20 mai 2015 relatif aux modalités du suivi médical postprofessionnel des agents de l'Etat exposés à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction)


Les agents publics et ouvriers d'Etat, mentionnés à l'article 1er, au bénéfice desquels est institué le suivi médical postprofessionnel sont informés de leur droit par l'administration ou l'établissement dont ils relèvent au moment de la cessation définitive de leurs fonctions.