Les sociétés de caution mutuelle qui, à la date de publication du présent décret, bénéficiaient d'un agrément collectif avec une banque mutualiste ou coopérative sont réputées agréées en qualité de société de financement. Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l'économie prises pour l'application de l'article L. 611-1 du code monétaire et financier ainsi que des dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé est apprécié collectivement avec la banque mutualiste ou coopérative à laquelle elle accorde l'exclusivité de ses cautionnements.