Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A l'article R. 511-2-1 :
a) Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou la Banque centrale européenne, selon les cas, se prononce sur une demande de l'agrément prévu à l'article L. 511-10 dans un délai de six mois à compter de sa réception.
« Lorsque la demande est incomplète, l'Autorité ou la Banque centrale européenne, selon les cas, statue dans un délai de six mois suivant la réception de toutes les informations nécessaires. Toutefois, le délai total imparti à l'Autorité ou à la Banque centrale européenne, selon les cas, pour prendre sa décision ne peut excéder douze mois à compter de la réception de la demande initiale. » ;
b) Au II, après les mots : « l'Autorité », sont ajoutés les mots : « de contrôle prudentiel et de résolution » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 511-3, les mots : « Outre l'agrément collectif mentionné à l'article R. 515-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, pour les réseaux mutualistes et coopératifs, » sont remplacés par les mots : « Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, la Banque centrale européenne peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et » ;
3° A l'article R. 511-3-1 :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Avant d'assortir de conditions particulières une autorisation ou de transmettre à la Banque centrale européenne un projet de décision tendant à délivrer une autorisation de prise de participation ou de prise de contrôle ou à octroyer un agrément à un établissement de crédit qui est : » ;
b) Au dernier alinéa du I, les mots : « par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « par la Banque centrale européenne ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, selon les cas, » ;
c) Dans la seconde phrase du II, les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont remplacés par les mots : « la Banque centrale européenne » ;
4° A l'article R. 511-3-4, les mots : « ne peut s'opposer » sont remplacés par les mots : « ne transmet à la Banque centrale européenne une proposition de décision d'opposition » ;
5° L'article R. 511-5 est abrogé ;
6° A la section 7 du chapitre Ier du titre Ier, l'article R. 511-16-2, issu du décret n° 2014-1657 du 29 décembre 2014 susvisé, devient l'article R. 511-16-4 ;
7° La seconde phrase du premier alinéa de l'article R. 512-55 est complétée par les mots : « ou de la Banque centrale européenne, selon les cas » ;
8° Au premier alinéa de l'article R. 512-55-1, après les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution » sont insérés les mots : « ou de la Banque centrale européenne, selon les cas » et, après les mots : « il est remplacé », les mots : « selon le cas » sont supprimés ;
9° L'article R. 515-1 est abrogé ;
10° A l'article R. 532-17 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « des prestataires de services d'investissement mentionnés » sont remplacés par les mots : « des entreprises d'investissement mentionnées » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l'article L. 532-20-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 532-20-1 et L. 532-21-3 » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. Elle en informe immédiatement l'Autorité des marchés financiers. » ;
11° L'article R. 532-18 est abrogé ;
12° A l'article R. 532-20 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « Tous les prestataires de services » sont remplacés par les mots : « Les entreprises d'investissement », les mots : « et des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, » sont remplacés par les mots : « des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, » et les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « Le prestataire de services d'investissement intéressé » sont remplacés par les mots : « L'entreprise d'investissement intéressée » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « le prestataire intéressé » sont remplacés par les mots : « l'entreprise d'investissement intéressée » ;
13° A l'article R. 532-21 :
a) Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « du prestataire de services » sont remplacés par les mots : « de l'entreprise » ;
b) La troisième phrase du premier alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :
« Elle en avise l'Autorité des marchés financiers ainsi que l'entreprise intéressée. » ;
c) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « le prestataire de services » sont remplacés par les mots : « l'entreprise » ;
d) Au troisième alinéa, les mots : « Lorsqu'un prestataire de services » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une entreprise », les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union », le mot : « il » est remplacé par le mot : «, elle » et les mots : « agréé à » sont remplacés par les mots : « agréée pour » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'entreprise d'investissement entend recourir à des agents liés, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique, à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil et dans un délai raisonnable, l'identité des agents liés auxquels elle entend recourir dans cet Etat. » ;
14° A l'article R. 532-22 :
a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi qu'au prestataire concerné » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à l'entreprise concernée » ;
b) Au second alinéa, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
15° Au premier alinéa de l'article R. 532-23 :
a) Dans la première phrase, les mots : « le prestataire concerné » sont remplacés par les mots : « l'entreprise intéressée » ;
b) Dans la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
16° Au paragraphe 2 de la sous-section 3 du chapitre II du titre III, il est ajouté un article R. 532-23-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 532-23-1.-Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent établir une succursale dans un autre Etat membre pour y fournir des services d'investissement sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus aux articles R. 532-20 à R. 532-23. » ;
17° A l'article R. 532-26 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « Tout prestataire de services » sont remplacés par les mots : « Toute entreprise », les mots : « qu'il » sont remplacés par les mots : « qu'elle » et les mots : « s'il » sont remplacés par les mots : « si elle » ;
b) Le deuxième alinéa du I est supprimé ;
c) Le troisième alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut demander à l'entreprise d'investissement mentionnée au premier alinéa tous renseignements sur les modalités d'exercice des activités qu'elle projette d'entreprendre en libre prestation de services. » ;
d) Au dernier alinéa du I, les mots : « le prestataire intéressé » sont remplacés par les mots : « l'entreprise intéressée » ;
e) Au second alinéa du II, les mots : « Lorsqu'un prestataire » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'une entreprise », les mots : « dans un Etat de l'Union européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
f) Le dernier alinéa du II est supprimé ;
18° Les deuxième et troisième phrases de l'article R. 532-27 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'autorité de l'Etat d'accueil qui a été désignée comme point de contact. » ;
19° Au sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre V, il est ajouté un article R. 532-27-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 532-27-1.-Les établissements de crédit qui, ayant leur siège social sur le territoire de la France métropolitaine, des départements d'outre-mer, du Département de Mayotte et de Saint-Martin, souhaitent fournir pour la première fois des services d'investissement dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 511-27 pour les opérations de banque. »