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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2015-563 du 20 mai 2015 relatif à la Commission nationale consultative des gens du voyage)


Tout membre qui perd la qualité à raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie de la commission. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
Il en va de même en cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre de la commission.