Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2015-560 du 20 mai 2015 modifiant les dispositions relatives au renouvellement des unions régionales des professionnels de santé)


Les dispositions de la section 3 du chapitre unique du titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique sont applicables aux élections et désignations des assemblées des unions régionales de professionnels de santé organisées en 2015 pour le renouvellement général de ces unions, sous réserve des dispositions suivantes :
1° Les circonscriptions territoriales des unions prises en compte pour ce renouvellement sont celles qui résulteront de la mise en place à compter de janvier 2016 des régions dont la nouvelle délimitation est fixée au I de l'article 1er de la loi du 16 janvier 2015 susvisée ;
2° La commission d'organisation électorale mentionnée à l'article R. 4031-22 est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé mentionnée au 6° ou son représentant ; ce dernier fixe le siège de cette commission. La commission chargée de l'élection de l'union régionale regroupant les médecins comprend neuf médecins, répartis également par collège d'électeurs, et choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du ou des présidents de la ou des unions parmi les électeurs de l'union.
Les commissions chargées de l'élection des autres unions régionales comprennent chacune six professionnels de santé, électeurs de l'union, choisis par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du ou des présidents de la ou des unions ;
3° Chaque commission de recensement des votes mentionnée à l'article R. 4031-24 comprend, outre le directeur général de l'agence régionale de santé, les professionnels de santé mentionnés au 2° ;
4° Les secrétariats de la commission d'organisation électorale et de la commission de recensement des votes sont assurés par l'agence régionale de santé mentionnée au 6° ;
5° Les frais exposés par les agences régionales de santé à l'occasion des élections leur sont remboursés par les nouvelles unions sur présentation d'un état liquidatif certifié par l'agence régionale de santé au plus tard le 30 septembre 2016 ;
6° Un arrêté ministériel fixe la liste des agences régionales de santé chargées des opérations électorales, sièges des commissions d'organisation électorale, dans les communes desquelles siègent les unions, à titre transitoire et dans l'attente de la détermination du siège de l'agence régionale de santé.