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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-548 du 18 mai 2015 relatif au médiateur des relations commerciales agricoles)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-548 du 18 mai 2015 relatif au médiateur des relations commerciales agricoles)


La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire) est modifiée comme suit :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1 : Le médiateur des relations commerciales agricoles » ;
2° L'article D. 631-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
a) Le premier et le troisième alinéas sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médiateur des relations commerciales agricoles » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il peut, en tant que de besoin, solliciter, sous couvert du ministre chargé de l'agriculture, l'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ainsi que celle des services de l'Etat compétents en matière de filières agroalimentaires.
« Pour l'exercice de ses missions de médiation, il peut se faire assister par des médiateurs délégués.
« Les médiateurs délégués sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture, sur proposition du médiateur.
« Le médiateur et les médiateurs délégués sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois. » ;
3° L'article D. 631-2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 631-2.-Les médiations sont conduites dans les conditions définies par le chapitre Ier du titre II de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
« Le médiateur et, le cas échéant, les médiateurs délégués exercent leur mission en tenant compte des interventions du médiateur des relations interentreprises placé auprès du ministre chargé de l'économie. » ;


4° Au premier alinéa de l'article D. 631-3, les mots : « La personne qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit » sont remplacés par les mots : « Le médiateur des relations commerciales agricoles et, le cas échéant, les médiateurs délégués doivent » ;
5° L'article D. 631-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. D. 631-4.-Les recommandations et avis émis par le médiateur des relations commerciales agricoles sur le fondement des troisième à sixième alinéas de l'article L. 631-27, lorsqu'ils n'ont pas été rendus publics, sont transmis au médiateur de la coopération agricole. »