L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le conseil supérieur est composé d'un président, d'un vice-président et de membres qui sont nommés dans les conditions fixées à l'article 10 du décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 parmi les préfets titulaires ayant exercé des fonctions territoriales en qualité de préfet.
« Le président organise les travaux du conseil. Le vice-président est chargé de sa suppléance.
« Le président est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre de l'intérieur. »