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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la gestion des patrimoines privés)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 30 avril 2015 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel d'aide à la gestion des patrimoines privés)


La durée de conservation des données mentionnées aux 1 à 4 de l'article 2 est :


- pour les successions ouvertes avant le 31 décembre 2006 quarante-huit ans à compter de la date de décès du défunt ;
- pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007 vingt-huit ans à compter de la date de décès du défunt.


Les données mentionnées au 5 de l'article 2 sont conservées tant que l'agent est en service et est habilité à utiliser l'application.