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Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises)

Article 27 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises)


L'article 6 du décret du 30 octobre 1948 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « pour réaliser le regroupement », sont insérés les mots : « dans un délai de trente jours à compter du début de l'opération de regroupement » ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Les titres de capital qui n'ont pu être attribués individuellement et correspondant aux droits formant rompus sont vendus dans les conditions et suivant les modalités prévues au premier alinéa et, selon le cas, au deuxième, au troisième ou au cinquième alinéa de l'article R. 228-12 du code de commerce » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « à une cote officielle de Paris ou de la province ou à une cote de courtiers en valeurs mobilières » sont remplacés par les mots : « aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation ».