Articles

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2015-545 du 18 mai 2015 pris pour application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises)


Après l'article R. 225-160-3, il est inséré un article R. 225-160-4 ainsi rédigé :


« Art. R. 225-160-4. - I. - Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du II de l'article L. 228-12 et du I de l'article L. 228-12-1 est tenu dans les conditions et suivant les modalités fixées aux articles R. 225-159 et R. 225-160.
« II. - Le registre des achats et des ventes prévu à l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application du III de l'article L. 228-12 et du II de l'article L. 228-12-1 indique séparément les opérations d'achat et les opérations de vente.
« Pour chacune de ces opérations, le registre indique, dans l'ordre des négociations réalisées :
« 1° La date de l'opération ;
« 2° Le cours d'achat ou de vente ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
« 3° Le nombre des actions achetées ou vendues à chaque cours ou, à défaut, à chaque prix ;
« 4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais, ou le produit net de la vente ;
« 5° Le nombre total des actions achetées et leur coût global ;
« 6° Le cas échéant, le nom du prestataire de services d'investissements ayant exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de l'établissement de crédit ou de l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
« 7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant agi en son nom mais pour le compte de la société ;
« 8° Le montant du bénéfice distribuable au sens de l'article L. 232-11 ou du produit de la nouvelle émission de titres de capital effectuée en vue de ce rachat ;
« 9° La valeur de la réserve visée au troisième alinéa de l'article L. 225-210 ;
« 10° Le cas échéant, le montant de la prime mentionnée au 3° du III de l'article L. 228-12 ainsi que le montant des sommes distribuables ou de la réserve sur lesquelles cette prime est prélevée.
« Le nombre et le coût total de l'achat des actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du nombre des actions achetées et de leur coût global. »